|
LOI LALONDE 91 J.O n° 4 du 5 janvier 1991 LOI no 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes (1)
NOR: PRMX9000039L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1er. -En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. La charte de chaque parc naturel régional doit comporter un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc.
Art. 2. -L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public. Sous réserve des dispositions des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires. L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux dispositions de : l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme. Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat dans le département.
Art. 3. -L'utilisation, Ă des fins de loisirs, d'engins motorisĂ©s conçus pour la progression sur neige est interdite. Art. 4. - L'interdiction prĂ©vue Ă l'article prĂ©cĂ©dent ne s'applique pas sur les terrains ouverts dans les conditions prĂ©vues au troisième alinĂ©a de l'article 2. Art. 5. -L'article L. 131-4-1 du code des communes est ainsi rĂ©digĂ©: < Art. 6. -Il est insĂ©rĂ©, dans le code des communes, un article L. 131-14-1 ainsi rĂ©digĂ©: < Art. 7. - Après l'article 56 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complĂ©tant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative Ă la rĂ©partition de compĂ©tences entre les communes, les dĂ©partements, les rĂ©gions et l'Etat, il est insĂ©rĂ© un article 56-1 ainsi rĂ©digĂ©: < Art. 8. -Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilitĂ©s Ă constater les infractions aux dispositions des articles 1er et 3 et aux dispositions prises en application des articles 5 et 6: a) Les agents Ă©numĂ©rĂ©s Ă l'article 22 du code de procĂ©dure pĂ©nale; b) Les fonctionnaires et agents commissionnĂ©s et assermentĂ©s au titre de la protection de la nature par le ministre chargĂ© de l'environnement; c) Les agents commissionnĂ©s et assermentĂ©s de l'Office national des forĂŞts, de l'Office national de la chasse, du Conseil supĂ©rieur de la pĂŞche et des parcs nationaux. Art. 9. -Les procès-verbaux dressĂ©s par les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s Ă l'article 8 font foi jusqu'Ă preuve du contraire. Ils sont remis ou envoyĂ©s par lettre recommandĂ©e au procureur de la RĂ©publique. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, Ă peine de nullitĂ©, au plus cinq jours francs après celui oĂą l'infraction a Ă©tĂ© constatĂ©e. Art. 10. -Les dispositions des articles L. 25 Ă L. 26 du code de la route sont applicables aux vĂ©hicules circulant en infraction aux dispositions de la prĂ©sente loi et des arrĂŞtĂ©s pris pour son application, selon des modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Les agents mentionnĂ©s Ă l'article 8 sont habilitĂ©s Ă mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 25-1 du code de la route. Art. 11. -Le tribunal saisi de poursuites pour l'une des infractions prĂ©vues en application de la prĂ©sente loi et des arrĂŞtĂ©s pris pour son application pourra prononcer l'immobilisation du vĂ©hicule pour une durĂ©e au plus Ă©gale Ă six mois et au plus Ă©gale Ă un an en cas de rĂ©cidive. Art. 12. -Est interdite toute forme de publicitĂ© directe ou indirecte prĂ©sentant un vĂ©hicule en situation d'infraction aux dispositions de la prĂ©sente loi. Art. 13. -Les associations agréées en application de l'article 40 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative Ă la protection de la nature peuvent exercer les droits reconnus Ă la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la prĂ©sente loi ou des règlements et arrĂŞtĂ©s pris pour son application et portant un prĂ©judice direct ou indirect aux intĂ©rĂŞts collectifs qu'elles ont pour objet de dĂ©fendre. La prĂ©sente loi sera exĂ©cutĂ©e comme loi de l'Etat. Fait Ă Paris, le 3 janvier 1991. FRANCOIS MITTERRAND Par le PrĂ©sident de la RĂ©publique: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD Le ministre de l'intĂ©rieur, PIERRE JOXE Le ministre de l'agriculture et de la forĂŞt, LOUIS MERMAZ Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET Le ministre de l'industrie et de l'amĂ©nagement du territoire, ROGER FAUROUX Le ministre de l'Ă©quipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© Ă l'environnement et Ă la prĂ©vention des risques technologiques et naturels majeurs, BRICE LALONDE Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprès du ministre de l'intĂ©rieur, PHILIPPE MARCHAND Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET (1) Travaux prĂ©paratoires: loi no 91-2. SĂ©nat: Projet de loi no 218 (1989-1990); Rapport de M. Philippe François, au nom de la commission des affaires Ă©conomiques, no 432 (1989-1990); Discussion et adoption le 29 juin 1990. AssemblĂ©e nationale: Projet de loi, adoptĂ© par le SĂ©nat, no 1576; Rapport de M. Jean-Pierre Baeumler, au nom de la commission de la production, no 1591; Discussion et adoption le 2 octobre 1990. SĂ©nat: Projet de loi, modifiĂ© par l'AssemblĂ©e nationale, no 1 (1990-1991); Rapport de M. Philippe François, au nom de la commission des affaires Ă©conomiques, no 29 (1990-1991); Discussion et adoption le 18 octobre 1990. AssemblĂ©e nationale: Projet de loi, adoptĂ© par le SĂ©nat, en deuxième lecture, no 1655; Rapport de M. Jean-Pierre Baeumler, au nom de la commission de la production, no 1702; Discussion et adoption le 29 novembre 1990. AssemblĂ©e nationale: Rapport de M. Jean-Pierre Baeumler, au nom de la commission mixte paritaire, no 1780; Discussion et adoption le 5 dĂ©cembre 1990. SĂ©nat: Projet de loi, modifiĂ© par l'AssemblĂ©e nationale en deuxième lecture, no 114 (1990-1991); Rapport de M. Philippe François, au nom de la commission mixte paritaire, no 120 (1990- 1991); Discussion et rejet le 11 dĂ©cembre 1990. AssemblĂ©e nationale: Projet de loi, modifiĂ© par l'AssemblĂ©e nationale en deuxième lecture, no 1805; Rapport de M. Jean-Pierre Baeumler, au nom de la commission de la production, no 1829; Discussion et adoption le 13 dĂ©cembre 1990. SĂ©nat: Projet de loi, modifiĂ© par l'AssemblĂ©e nationale en nouvelle lecture, no 176 (1990-1991); Rapport de M. Philippe François, au nom de la commission des affaires Ă©conomiques, no 187 (1990-1991); Discussion et adoption le 19 dĂ©cembre 1990. AssemblĂ©e nationale: Projet de loi, adoptĂ© avec modifications par le SĂ©nat en nouvelle lecture, no 1857; Rapport de M. Jean-Pierre Baeumler, au nom de la commission de la production, no 1858; Discussion et adoption le 19 dĂ©cembre 1990. Â
 Â
|